Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D221-23
Article en vigueur depuis le 13 octobre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 5 : Accueil durable et bénévole de l'enfant par un tiers
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
Section 5 : Accueil durable et bénévole de l'enfant par un tiers
IdentifiantLEGIARTI000033225733
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D221-23 du Code de l'action sociale et des familles (version du 13 octobre 2016)Légifrance →
1. L'accueil chez un tiers fait l'objet d'évaluations régulières, conformément aux dispositions de l'article L. 223-5.
2. Si l'évaluation fait apparaître que l'accueil chez le tiers n'est plus en adéquation avec les besoins fondamentaux de l'enfant, il y est mis fin. Un nouveau projet est alors formé pour l'enfant.
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