Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D221-23

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 5 : Accueil durable et bénévole de l'enfant par un tiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
  5. Section 5 : Accueil durable et bénévole de l'enfant par un tiers
IdentifiantLEGIARTI000033225733
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D221-23 du Code de l'action sociale et des familles (version du 13 octobre 2016)Légifrance →

1. L'accueil chez un tiers fait l'objet d'évaluations régulières, conformément aux dispositions de l'article L. 223-5.

2. Si l'évaluation fait apparaître que l'accueil chez le tiers n'est plus en adéquation avec les besoins fondamentaux de l'enfant, il y est mis fin. Un nouveau projet est alors formé pour l'enfant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033225733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.