Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D221-24
Article en vigueur depuis le 13 octobre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 5 : Accueil durable et bénévole de l'enfant par un tiers
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
Section 5 : Accueil durable et bénévole de l'enfant par un tiers
IdentifiantLEGIARTI000033225735
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D221-24 du Code de l'action sociale et des familles (version du 13 octobre 2016)Légifrance →
1. En application des dispositions de l'article L. 221-2-1, le tiers fait l'objet de contrôles par le service de l'aide sociale à l'enfance.
2. Lorsque l'exercice du contrôle fait apparaître que le tiers ou un majeur vivant à son domicile fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée à l'article D. 221-19, que les besoins fondamentaux de l'enfant sont insuffisamment pris en compte, le président du conseil départemental retire l'enfant confié au tiers.
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