Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D221-24-3

Article en vigueur depuis le 31 août 2023.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 5 bis : Accueil de l'enfant chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
  5. Section 5 bis : Accueil de l'enfant chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance
IdentifiantLEGIARTI000048007813
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D221-24-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 août 2023)Légifrance →

1. L'accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance tel qu'il est prévu au 2° de l'article 375-3 du code civil fait l'objet d'évaluations régulières, conformément aux dispositions de l'article L. 223-5 du présent code. Ces évaluations sont transmises au juge des enfants par le président du conseil départemental.

2. Si l'évaluation fait apparaître que l'accueil chez le membre de la famille ou le tiers digne de confiance n'est plus en adéquation avec les besoins fondamentaux de l'enfant, le président du conseil départemental en informe le juge des enfants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048007813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.