Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D221-24-4
Article en vigueur depuis le 31 août 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 5 bis : Accueil de l'enfant chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
Section 5 bis : Accueil de l'enfant chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance
IdentifiantLEGIARTI000048007815
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D221-24-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 août 2023)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées au 2° de l'article 375-3 du code civil perçoivent une allocation qui couvre les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de l'enfant, conformément aux dispositions de l'article L. 228-3 du présent code. Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 228-3.
2. Dès notification par le juge des enfants de la décision de placement de l'enfant chez le membre de la famille ou le tiers digne de confiance, le président du conseil départemental fixe le montant et les modalités de versement de l'allocation prévue à l'article L. 228-3.
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