Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D221-27
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 7 : Parrainage
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
Section 7 : Parrainage
IdentifiantLEGIARTI000050720851
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D221-27 du Code de l'action sociale et des familles (version du 5 décembre 2024)Légifrance →
1. Le parrainage mentionné à l'article L. 221-2-6 a pour finalité l'instauration, par des temps partagés et réguliers, d'un lien affectif et d'une relation de confiance entre un enfant et un ou plusieurs parrains ou marraines.
2. Il respecte les principes fondamentaux suivants :
3. 1° Une démarche individualisée et concertée entre tous les acteurs ;
4. 2° Un engagement réciproque et solidaire ;
5. 3° Une relation durable et continue ;
6. 4° Une relation qui s'inscrit dans le respect de la place des parents, de l'autorité parentale, du choix de l'enfant et de la vie privée de chacun ;
7. 5° Une démarche au bénéfice de tous les enfants, de tous les parents, respectueuse des principes de neutralité politique, philosophique et confessionnelle ;
8. 6° Un droit à la protection et à l'intégrité pour chacun ;
9. 7° Une relation privilégiée qui doit être accompagnée et formalisée.
10. Ces principes sont déclinés dans une charte approuvée par arrêté du ministre chargé des solidarités.
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