Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D221-28
Article en vigueur depuis le 19 février 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 7 : Parrainage
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
Section 7 : Parrainage
IdentifiantLEGIARTI000049158069
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D221-28 du Code de l'action sociale et des familles (version du 19 février 2024)Légifrance →
1. Avant de proposer à un enfant un parrainage, le président du conseil départemental s'assure que le parrainage est conforme à l'intérêt de l'enfant et à ses besoins fondamentaux, en tenant compte de sa situation et en prenant en compte les relations et les liens affectifs qu'il a pu nouer.
2. Le parrainage peut être proposé au jeune majeur de moins de vingt et un ans pris en charge en application de l'article L. 222-5, selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'enfant à la présente section.
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