Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D221-28

Article en vigueur depuis le 19 février 2024.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 7 : Parrainage
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
  5. Section 7 : Parrainage
IdentifiantLEGIARTI000049158069
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D221-28 du Code de l'action sociale et des familles (version du 19 février 2024)Légifrance →

1. Avant de proposer à un enfant un parrainage, le président du conseil départemental s'assure que le parrainage est conforme à l'intérêt de l'enfant et à ses besoins fondamentaux, en tenant compte de sa situation et en prenant en compte les relations et les liens affectifs qu'il a pu nouer.

2. Le parrainage peut être proposé au jeune majeur de moins de vingt et un ans pris en charge en application de l'article L. 222-5, selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'enfant à la présente section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049158069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.