Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D221-29
Article en vigueur depuis le 19 février 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 7 : Parrainage
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
Section 7 : Parrainage
IdentifiantLEGIARTI000049158071
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D221-29 du Code de l'action sociale et des familles (version du 19 février 2024)Légifrance →
1. Quand un parrainage est envisagé, le président du conseil départemental, en lien avec les associations de parrainage habilitées et le service ou l'établissement assurant la prise en charge de l'enfant, délivre à ce dernier, ainsi qu'aux titulaires de l'autorité parentale l'information nécessaire à la compréhension du dispositif et relative aux modalités de sa mise en œuvre.
2. Il recueille, conformément aux dispositions de l'article L. 223-2, l'accord écrit du ou des titulaires de l'autorité parentale. Si l'enfant est pupille de l'Etat, l'accord du tuteur et du conseil de famille sont recueillis en application de l'article L. 224-1.
3. En application des articles L. 112-3 et L. 223-4, le président du conseil départemental recueille l'avis et l'adhésion du mineur dans des conditions appropriées à son âge et son discernement.
4. Il inscrit l'action de parrainage dans le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 ou dans le projet d'accès à l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1.
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