Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D221-32
Article en vigueur depuis le 19 février 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 7 : Parrainage
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
Section 7 : Parrainage
IdentifiantLEGIARTI000049158077
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D221-32 du Code de l'action sociale et des familles (version du 19 février 2024)Légifrance →
1. Dans le cadre du contrôle mentionné aux articles L. 221-1 et L. 221-2-6, préalablement à la décision de parrainage d'un enfant, le président du conseil départemental s'assure que le ou les parrains ou marraines remplissent les conditions prévues à l'article L. 133-6.
2. Pendant la durée de l'action de parrainage, le conseil départemental s'assure, au minimum une fois par an, du respect de ces conditions. En cas de non-respect des conditions prévues à l'article L. 133-6, il est mis fin au parrainage avec le ou les parrains et marraines concernés.
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