Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D221-33
Article en vigueur depuis le 19 février 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 7 : Parrainage
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
Section 7 : Parrainage
IdentifiantLEGIARTI000049158079
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D221-33 du Code de l'action sociale et des familles (version du 19 février 2024)Légifrance →
1. Lors de de l'évaluation réalisée dans le cadre du projet pour l'enfant ou du projet d'accès à l'autonomie, l'action de parrainage est régulièrement évaluée par le service de l'aide sociale à l'enfance, en lien avec l'association habilitée et le service ou l'établissement assurant la prise en charge de l'enfant. L'avis de l'enfant sur le parrainage est pris en compte dans cette évaluation.
2. Il est mis fin au parrainage lorsque celui-ci n'est plus en adéquation avec l'intérêt de l'enfant tel qu'identifié dans son projet.
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