1. Afin d'accompagner le mineur dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, le service de l'aide sociale à l'enfance l'informe qu'il peut désigner une personne de confiance, en application de l'article L. 223-1-3. Le mineur procède, par écrit ou oralement, à la désignation de la personne de confiance, qu'il choisit librement en concertation avec son éducateur référent.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D223-11-1
Article en vigueur depuis le 31 août 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Information et droits des familles
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre II : Enfance
- Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
- Section 1 : Information et droits des familles
IdentifiantLEGIARTI000048007818
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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