Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D223-16
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Référentiel fixant le contenu du projet pour l'enfant
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
Section 2 : Référentiel fixant le contenu du projet pour l'enfant
IdentifiantLEGIARTI000033167658
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D223-16 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Le projet pour l'enfant est signé par le président du conseil départemental. Dans le cas d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert mentionnée à l'article 375-2 du code civil ou de placement mentionnée aux 4° et 5° de l'article 375-3 du code civil, le cadre du service ou de l'établissement à qui le juge a confié la mesure vise le projet pour l'enfant et le transmet au président du conseil départemental pour signature.
2. Il est proposé aux titulaires de l'autorité parentale ainsi qu'à l'enfant en âge de discernement de signer le projet pour l'enfant.
3. Le projet pour l'enfant comporte les dates auxquelles le document a été remis aux titulaires de l'autorité parentale, à l'enfant, selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité, aux services chargés de mettre en œuvre les interventions et au juge dès lors que celui-ci est saisi.
4. Il identifie les personnes physiques ou morales auxquelles le projet pour l'enfant est communicable.
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