Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D223-28

Article en vigueur depuis le 3 décembre 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 5 : Délai de placement prévu à l'article L. 227-2-1
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
  5. Section 5 : Délai de placement prévu à l'article L. 227-2-1
IdentifiantLEGIARTI000033514167
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D223-28 du Code de l'action sociale et des familles (version du 3 décembre 2016)Légifrance →

1. Tous les deux ans, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures que le placement en assistance éducative pour tout enfant qui lui a été confié en application de l'article 375-3 du code civil depuis deux ans.

2. Pour les enfants âgés de moins de deux ans à la date à laquelle ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, l'examen prévu à l'alinéa précédent a lieu un an après qu'ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 375-3 du code civil puis un an après.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033514167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.