Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D223-28
Article en vigueur depuis le 3 décembre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 5 : Délai de placement prévu à l'article L. 227-2-1
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
Section 5 : Délai de placement prévu à l'article L. 227-2-1
IdentifiantLEGIARTI000033514167
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D223-28 du Code de l'action sociale et des familles (version du 3 décembre 2016)Légifrance →
1. Tous les deux ans, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures que le placement en assistance éducative pour tout enfant qui lui a été confié en application de l'article 375-3 du code civil depuis deux ans.
2. Pour les enfants âgés de moins de deux ans à la date à laquelle ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, l'examen prévu à l'alinéa précédent a lieu un an après qu'ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 375-3 du code civil puis un an après.
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