Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D226-1-1
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2013.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Formation des professionnels
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes
Section 1 : Formation des professionnels
IdentifiantLEGIARTI000051011502
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D226-1-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 21 octobre 2013)Légifrance →
1. En application de l'article L. 226-12-1, les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil départemental, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les modalités de leur mise en œuvre suivent, après leur prise de fonction, une formation relative à la protection de l'enfance, organisée conformément au 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.
2. Cette formation, d'une durée de 240 heures, est commencée dans l'année qui suit leur prise de fonction et se déroule sur une amplitude maximale de 18 mois.
3. La formation théorique d'une durée de 200 heures comprend 30 heures effectuées en commun avec les professionnels d'autres institutions intervenant dans le champ de la protection de l'enfance.
4. Le stage pratique, d'une durée de 40 heures, est organisé sous la responsabilité de l'employeur et selon des modalités définies en concertation avec l'organisme chargé de la formation. Il est effectué dans une institution participant à la protection de l'enfance autre que celle à laquelle les cadres territoriaux concernés appartiennent.
Nota : Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
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