Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D226-2-4
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 bis : Information préoccupante
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes
Section 2 bis : Information préoccupante
IdentifiantLEGIARTI000033336311
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D226-2-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 4 novembre 2016)Légifrance →
1. I.-Dès lors qu'une première analyse d'une information reçue à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation mentionnée à l'article L. 226-3 fait apparaître qu'il s'agit d'une information préoccupante au sens de l'article R. 226-2-2, le président du conseil départemental :
2. 1° Confie l'évaluation de la situation du mineur à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 226-3 ;
3. 2° Le cas échéant, saisit l'autorité judiciaire des situations de danger grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance, conformément aux dispositions de l'article L. 226-4.
4. II.-L'évaluation est réalisée sous l'autorité du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'information préoccupante. Ce délai est réduit en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou risque de danger et de l'âge du mineur, notamment s'il a moins de deux ans.
5. Lorsque l'évaluation en cours fait apparaître une situation visée à l'article L. 226-4, le président du conseil départemental saisit l'autorité judiciaire.
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