Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D226-2-5

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 bis : Information préoccupante
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes
  5. Section 2 bis : Information préoccupante
IdentifiantLEGIARTI000033336313
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D226-2-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 4 novembre 2016)Légifrance →

1. I.-La composition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 226-3 est déterminée en fonction de la situation du mineur et des difficultés qu'il rencontre.

2. Cette équipe est composée d'au moins deux professionnels exerçant dans les domaines de l'action socio-éducative, de l'action sociale, de la santé ou de la psychologie.

3. Les professionnels composant cette équipe relèvent des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile, du service social départemental ou de la cellule mentionnée à l'article L. 226-3.

4. Des professionnels issus d'autres services, institutions ou associations, concourant à la protection de l'enfance, notamment le service de promotion de la santé en faveur des élèves et le service social en faveur des élèves, réalisent en cas de besoin l'évaluation ou y participent.

5. Lorsque l'évaluation en cours fait apparaître une problématique spécifique, relevant éventuellement du handicap, et nécessite d'être complétée, l'équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du président du conseil départemental, recourt à des experts ou services spécialisés.

6. Les professionnels chargés de l'évaluation sont, sauf exception, différents de ceux chargés du suivi de la famille.

7. II.-Les professionnels chargés de l'évaluation d'une information préoccupante disposent d'une formation et de connaissances spécifiques portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l'enfant en fonction de son âge, la fonction parentale et les situations familiales. Ils sont notamment formés aux conséquences des carences, négligences et maltraitances.

8. Ces professionnels sont également formés aux méthodes d'évaluation des situations individuelles. Ils s'appuient sur des outils et cadres de référence définis et partagés au sein du conseil départemental et au niveau national.

9. Les connaissances de ces professionnels sont actualisées.

10. III.-Le partage d'informations entre les professionnels mentionnés au I aux fins d'évaluer la situation s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 226-2-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033336313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.