Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D226-2-6
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 bis : Information préoccupante
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes
Section 2 bis : Information préoccupante
IdentifiantLEGIARTI000033336315
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D226-2-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 4 novembre 2016)Légifrance →
1. I.-Sauf intérêt contraire du mineur, les titulaires de l'autorité parentale sont informés par le président du conseil départemental de la mise en place d'une évaluation.
2. II.-Au cours de l'évaluation, l'équipe pluridisciplinaire recueille l'avis du mineur, des titulaires de l'autorité parentale, ainsi que des personnes de leur environnement.
3. L'avis des professionnels qui connaissent le mineur dans son quotidien, dans le cadre de soins ou d'un accompagnement, est également recueilli.
4. Un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire rencontrent le mineur et les titulaires de l'autorité parentale au moins une fois à leur domicile. En fonction de son âge et de son degré de maturité, une rencontre est organisée avec le mineur sans les titulaires de l'autorité parentale, avec l'accord de ces derniers.
5. Au cours de l'évaluation, l'impossibilité de rencontrer le mineur, seul ou en présence des titulaires de l'autorité parentale, conduit à la saisine de l'autorité judiciaire.
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