Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D226-2-7

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 bis : Information préoccupante
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes
  5. Section 2 bis : Information préoccupante
IdentifiantLEGIARTI000033336317
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D226-2-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 4 novembre 2016)Légifrance →

1. I.-Un rapport est élaboré à l'issue de l'évaluation sur la base des contributions, de l'analyse de chaque professionnel de l'équipe pluridisciplinaire, et de l'avis du mineur, des titulaires de l'autorité parentale, et des personnes de leur environnement, afin de disposer d'une vision d'ensemble de la situation.

2. Ce rapport comporte les informations relatives à la situation du mineur faisant l'objet d'une information préoccupante, des autres mineurs présents au domicile et des titulaires de l'autorité parentale.

3. Si l'un des titulaires de l'autorité parentale ne peut pas être rencontré, le rapport en précise les raisons.

4. II.-La conclusion unique et commune du rapport d'évaluation confirme ou infirme l'existence d'un danger ou d'un risque de danger au sens des articles L. 221-1 et R. 226-2-2, et de l'article 375 du code civil. Elle fait apparaître les éventuelles différences d'appréciation entre les professionnels.

5. La conclusion formule les propositions suivantes :

6. 1° Soit un classement ;

7. 2° Soit des propositions d'actions adaptées à la situation, telles qu'un accompagnement de la famille, une prestation d'aide sociale à l'enfance ;

8. 3° Soit la saisine de l'autorité judiciaire, qui est argumentée.

9. III.-Le rapport est transmis au président du conseil départemental pour les suites à donner à l'évaluation. Si nécessaire, celui-ci peut demander des compléments d'information et d'évaluation.

10. Sauf intérêt contraire du mineur, ce dernier ainsi que les titulaires de l'autorité parentale sont informés du contenu du rapport et des suites données à l'évaluation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033336317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.