Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D232-17-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 4 : Contrôle d'effectivité et suspension de l'aide
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées
Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Paragraphe 4 : Contrôle d'effectivité et suspension de l'aide
IdentifiantLEGIARTI000049488542
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D232-17-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mai 2024)Légifrance →
1. La période de référence mentionnée au II de l'article L. 232-16 est égale à six mois.
2. Les heures d'aide à domicile accordées au titre d'un mois et non utilisées au terme de ce délai peuvent l'être au cours des cinq mois suivants, après utilisation des heures attribuées lors du mois en cours, y compris lorsque cette utilisation conduit à dépasser le plafond mensuel mentionné à l'article L. 232-3-1.
3. Le tarif mentionné à l'article R. 232-9 et la participation mentionnée à l'article R. 232-11 applicables aux heures reportées sont ceux du mois d'utilisation.
4. Le bénéficiaire peut, dans les conditions prévues à l'article R. 232-7, choisir le mode d'intervention pour les heures d'aide à domicile reportées.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-395 du 29 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux heures d'aide à domicile prévues dans les plans d'aide à compter du premier jour du mois suivant la publication dudit décret, soit le 1er mai 2024.
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