Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D232-38
Article en vigueur depuis le 19 mars 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Système d'information
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Paragraphe 2 : Système d'information
IdentifiantLEGIARTI000034212777
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D232-38 du Code de l'action sociale et des familles (version du 19 mars 2017)Légifrance →
1. Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe la liste des données statistiques agrégées mentionnées à l'article L. 232-21-1 et relatives aux demandes, à leur instruction, aux décisions, aux recours, aux bénéficiaires, aux montants d'allocation personnalisée d'autonomie notifiés et versés, à la nature, au volume et au montant des aides financées par l'allocation, ainsi qu'aux modalités de versement de l'allocation, aux équipes médico-sociales mentionnées à l'article L. 232-3 et aux dispositifs conventionnels mentionnés à l'article L. 232-13.
2. Les données mentionnées au premier alinéa relatives à chaque trimestre sont transmises dans le mois qui suit par les présidents des conseils départementaux au ministre chargé des personnes âgées au moyen d'un questionnaire à saisir sur un site internet public mis à leur disposition par celui-ci.
3. Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux conseils départementaux et font l'objet de publications régulières.
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