Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D241-18-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de l'Imprimerie nationale
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques
Sous-section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de l'Imprimerie nationale
IdentifiantLEGIARTI000033704878
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D241-18-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Peuvent accéder à l'information relative à la validité de la carte mobilité inclusion avec la mention “ stationnement ” et, le cas échéant, au motif d'invalidité de la carte, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
2. 1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ;
3. 2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
4. 3° Les policiers municipaux individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police municipale.
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