Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D241-18-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de l'Imprimerie nationale
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques
Sous-section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de l'Imprimerie nationale
IdentifiantLEGIARTI000033704911
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D241-18-9 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le traitement automatisé mentionné à l'article D. 241-18 conserve pendant une durée de trois mois les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant l'identifiant de la personne ayant procédé à l'opération.
2. Un enregistrement quotidien des connexions est réalisé. Il est conservé pendant une période de trois mois.
3. Des mesures de protection physique et logique assurent la sécurité du traitement et des échanges des données entre l'Imprimerie nationale et les services en charge de l'instruction des demandes et de la délivrance de la carte mobilité inclusion, ainsi que pour empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et pour préserver leur intégrité.
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