Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D241-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel du conseil départemental
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre IV : Personnes handicapées
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques
  6. Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel du conseil départemental
IdentifiantLEGIARTI000033704981
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D241-19 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I.-Pour réaliser les missions prévues à l'article L. 241-3, le conseil départemental met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, régi par les dispositions de la présente sous-section.

2. II.-Ce traitement a pour finalités de permettre :

3. 1° L'instruction des demandes de carte mobilité inclusion des demandeurs ou bénéficiaires de l'allocation personnalisée à l'autonomie, mentionnées aux II et III de l'article L. 241-3 ;

4. 2° La notification des décisions relatives à la carte mobilité inclusion aux demandeurs de la carte et le suivi des recours engagés ;

5. 3° La fabrication et l'envoi du titre par l'Imprimerie nationale ;

6. 4° La production de statistiques relatives aux demandeurs de la carte mobilité inclusion.

7. III.-Le responsable de ce traitement est le président du conseil départemental.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033704981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.