Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D241-19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel du conseil départemental
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques
Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel du conseil départemental
IdentifiantLEGIARTI000033704981
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D241-19 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. I.-Pour réaliser les missions prévues à l'article L. 241-3, le conseil départemental met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, régi par les dispositions de la présente sous-section.
2. II.-Ce traitement a pour finalités de permettre :
3. 1° L'instruction des demandes de carte mobilité inclusion des demandeurs ou bénéficiaires de l'allocation personnalisée à l'autonomie, mentionnées aux II et III de l'article L. 241-3 ;
4. 2° La notification des décisions relatives à la carte mobilité inclusion aux demandeurs de la carte et le suivi des recours engagés ;
5. 3° La fabrication et l'envoi du titre par l'Imprimerie nationale ;
6. 4° La production de statistiques relatives aux demandeurs de la carte mobilité inclusion.
7. III.-Le responsable de ce traitement est le président du conseil départemental.
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