Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D241-19-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel du conseil départemental
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre IV : Personnes handicapées
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques
  6. Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel du conseil départemental
IdentifiantLEGIARTI000033705039
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D241-19-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I.-Les informations enregistrées concernant le demandeur ou le bénéficiaire de la carte mobilité inclusion, et s'il y a lieu son représentant légal, ne peuvent être conservées dans le système de traitement au-delà d'une période de cinq ans à compter de la date d'expiration de validité de la dernière décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne.

2. II.-Au-delà de cette période, les informations sorties du système de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article D. 241-19.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033705039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.