Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D241-19-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel du conseil départemental
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques
Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel du conseil départemental
IdentifiantLEGIARTI000033705062
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D241-19-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Lorsque la demande de carte est instruite par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 241-18-1 sont transmises au président du conseil départemental par la maison départementale des personnes handicapées, accompagnées de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue au I de l'article L. 241-3.
2. Dans ce cas, les informations relatives à la décision et aux recours sont transmises par le conseil départemental à la maison départementale des personnes handicapées.
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