Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D243-23
Article en vigueur depuis le 28 août 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 3 : Formation, démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et validation des acquis de l'expérience des travailleurs handicapés
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail
Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail
Sous-section 3 : Formation, démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et validation des acquis de l'expérience des travailleurs handicapés
IdentifiantLEGIARTI000052141554
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D243-23 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 août 2025)Légifrance →
1. Les travailleurs handicapés bénéficient d'un accompagnement renforcé tout au long des actions de validation des acquis de l'expérience tendant à l'obtention d'une certification. Cet accompagnement est assuré par les personnels d'encadrement de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail ou tout organisme expert commandité par l'établissement.
2. A ce titre et en cas de constitution d'un dossier, le candidat bénéficie d'une accompagnement à la formalisation de ses compétences et à la constitution des moyens de preuves complémentaires. Le candidat peut en outre avoir recours aux services d'un transcripteur pour l'aider à la rédaction du dossier.
3. La durée du dispositif global d'accompagnement est adaptée en fonction des contraintes liées à la nature du handicap du candidat et des difficultés liées à la certification visée.
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