Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D243-24
Article en vigueur depuis le 28 août 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 3 : Formation, démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et validation des acquis de l'expérience des travailleurs handicapés
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail
Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail
Sous-section 3 : Formation, démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et validation des acquis de l'expérience des travailleurs handicapés
IdentifiantLEGIARTI000052141549
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D243-24 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 août 2025)Légifrance →
1. Pour chaque action de validation des acquis de l'expérience, le travailleur handicapé a droit à un congé.
2. Pendant la durée de ce congé, au minimum de vingt-quatre heures, le travailleur handicapé a droit au maintien de sa rémunération garantie.
3. Ce congé peut être demandé notamment pour l'accompagnement renforcé prévu au premier alinéa de l'article précédent.
4. Au terme de ce congé, l'établissement ou service d'accompagnement par le travail peut demander au bénéficiaire de lui remettre une attestation de présence.
5. La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel mentionné à l'article R. 243-11 et est assimilée à un temps d'activité à caractère professionnel pour la détermination des droits de l'intéressé en matière de congé annuel ou de tout autre droit ou avantage subordonné à une condition d'ancienneté dans l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail.
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