1. La convention d'aide sociale mentionnée à l'article R. 344-7 peut prévoir l'organisation d'un service de soutien et d'accompagnement des travailleurs handicapés engagés dans la démarche de reconnaissance et la validation des acquis de l'expérience, commun à plusieurs établissements ou services d'aide par le travail.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D243-27
Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2009 au 15 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 3 : Formation, démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et validation des acquis de l'expérience des travailleurs handicapés
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre IV : Personnes handicapées
- Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail
- Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail
- Sous-section 3 : Formation, démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et validation des acquis de l'expérience des travailleurs handicapés
IdentifiantLEGIARTI000020664867
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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