1. Les dépenses réalisées par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail au titre de l'accompagnement et des modalités d'organisation et d'attestation de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences des travailleurs handicapés sont imputées sur le budget principal de l'activité sociale mentionné à l'article R. 344-10.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D243-29
Article en vigueur depuis le 28 août 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 3 : Formation, démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et validation des acquis de l'expérience des travailleurs handicapés
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre IV : Personnes handicapées
- Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail
- Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail
- Sous-section 3 : Formation, démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et validation des acquis de l'expérience des travailleurs handicapés
IdentifiantLEGIARTI000052141538
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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