1. Tout bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut prétendre en application du 2° du III de l'article L. 245-1 au bénéfice de l'élément de la prestation de compensation lié à un aménagement du logement, du véhicule ou aux surcoûts résultant du transport dès lors que l'enfant remplit les critères de handicap définis à l'article D. 245-4.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D245-13
Article en vigueur depuis le 12 mai 2008.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 1 : Bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre IV : Personnes handicapées
- Chapitre V : La prestation de compensation à domicile
- Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation
- Sous-section 3 : Aménagement du logement, du véhicule et surcoûts résultant du transport
- Paragraphe 1 : Bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
IdentifiantLEGIARTI000018782313
Texte parentLEGITEXT000006074069
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