Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D245-24-1
Article en vigueur depuis le 23 mars 2014.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 5 : Attribution et entretien des aides animalières
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre V : La prestation de compensation à domicile
Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation
Sous-section 5 : Attribution et entretien des aides animalières
IdentifiantLEGIARTI000028757131
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D245-24-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 mars 2014)Légifrance →
1. Un label est attribué pour une période de un à cinq ans renouvelable aux centres d'éducation de chiens d'assistance ou aux centres d'éducation de chiens guides d'aveugle qui en font la demande ou, le cas échéant, aux organismes gestionnaires desdits centres pour chacun d'entre eux, par arrêté du préfet du département dans lequel le centre est implanté.
Nota : Décret n° 2014-362 du 20 mars 2014 article 6 : Pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pour obtenir le label mentionné à l'article D. 245-24-1 du code de l'action sociale et des familles ou son renouvellement, les centres d'éducation de chiens d'assistance ou leurs organismes gestionnaires peuvent employer, pour remplir les fonctions d'éducateur de chien, des personnes titulaires d'une attestation répondant aux conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de l'agriculture.
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