Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre V : La prestation de compensation à domicile
Section 3 : Gestion de la prestation de compensation
Sous-section 2 : Décision d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000044266574
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D245-29 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. I.- En cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié. Elle fixe le montant de la prestation sans tenir compte des montants déjà attribués pour les éléments concernés.
2. II.- Lorsqu'un droit à la prestation est ouvert sans limitation de durée en application du premier alinéa de l'article L. 245-6 et sans préjudice des dispositions du I et de l'article R. 245-71, la maison départementale des personnes handicapées dont relève le bénéficiaire l'informe, au moins une fois tous les dix ans à compter de la date de décision d'attribution, de son droit à demander une nouvelle évaluation de ses besoins et de solliciter le cas échéant un réexamen de son plan personnalisé de compensation.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2021- 1394 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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