Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D245-34

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 4 : Date d'ouverture des droits
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre IV : Personnes handicapées
  4. Chapitre V : La prestation de compensation à domicile
  5. Section 3 : Gestion de la prestation de compensation
  6. Sous-section 2 : Décision d'attribution
  7. Paragraphe 4 : Date d'ouverture des droits
IdentifiantLEGIARTI000033407389
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D245-34 du Code de l'action sociale et des familles (version du 18 novembre 2016)Légifrance →

1. La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les aides relevant du 2° de l'article L. 245-3, les droits sont ouverts à compter de la date d'acquisition ou de location de l'instrument, équipement ou système technique correspondant. Cette date est au plus tôt le premier jour du sixième mois précédant le dépôt de la demande.

3. Pour les demandes faites en application du 1° du III de l'article L. 245-1 par le bénéficiaire d'un complément de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, la date d'attribution de la prestation de compensation est fixée par la commission des droits et de l'autonomie :

4. 1° Au premier jour qui suit la date d'échéance du droit de cette allocation ;

5. 2° Lorsque la demande est faite en cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte :

6. a) Au premier jour du mois de la décision de la commission ;

7. b) A une date comprise entre le premier jour du mois du dépôt de la demande et la date de la décision de la commission, lorsque le bénéficiaire justifie avoir été exposé à des charges supplémentaires prises en compte au titre de la prestation de compensation.

8. En cas d'interruption de l'aide décidée en application de l'article R. 245-71, celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a statué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033407389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.