1. A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D245-4
Article en vigueur depuis le 12 mai 2008.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 3 : Critères de handicaps
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre IV : Personnes handicapées
- Chapitre V : La prestation de compensation à domicile
- Section 1 : Conditions générales d'attribution de la prestation de compensation à domicile
- Sous-section 3 : Critères de handicaps
IdentifiantLEGIARTI000018782320
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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