Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D262-17
Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 3 : Dispositions propres aux non-salariés et aux personnes exerçant une activité saisonnière
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
Paragraphe 3 : Dispositions propres aux non-salariés et aux personnes exerçant une activité saisonnière
IdentifiantLEGIARTI000022221951
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D262-17 du Code de l'action sociale et des familles (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Les travailleurs non salariés relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime répondant aux conditions fixées par l'article L. 262-2 du présent code peuvent prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active lorsqu'ils mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de référence.
2. Le montant défini à l'alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire à condition que ces personnes soient :
3. 1° Le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ;
4. 2° Un aide familial, au sens de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime, âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
5. 3° Un associé d'exploitation défini par les articles L. 321-6 à L. 321-12 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
6. 4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à l'article R. 262-3 du présent code.
7. Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le montant défini au premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la troisième personne.
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