Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D262-25-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 4 : Conditions applicables aux personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
Paragraphe 4 : Conditions applicables aux personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans
IdentifiantLEGIARTI000033516276
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D262-25-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 262-7-1, le bénéfice du revenu de solidarité active est ouvert aux demandeurs ayant exercé une activité professionnelle pendant un nombre d'heures de travail au moins égal au double du nombre d'heures annuelles mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3121-41du code du travail.
2. Ces heures doivent avoir été effectuées au cours d'une période de référence de trois années précédant la date de la demande compte non tenu, le cas échéant, des périodes de perception de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail, de l'allocation mentionnée au 5° de l'article L. 1233-68 du même code et de l'allocation prévue à l'article 6 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, prises dans la limite de six mois. Toutefois, les heures d'activité occasionnelle ou réduite ouvrant droit au bénéfice des allocations susmentionnées sont prises en considération pour le calcul du nombre minimal d'heures de travail fixé au premier alinéa.
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