Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D262-25-3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2010.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 4 : Conditions applicables aux personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
Paragraphe 4 : Conditions applicables aux personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans
IdentifiantLEGIARTI000022743597
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D262-25-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er septembre 2010)Légifrance →
1. Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime sont réputées remplir la condition relative au nombre minimal d'heures de travail fixée au premier alinéa de l'article D. 262-25-1 si elles justifient, au cours d'une période minimale de deux ans, à la fois :
2. 1° D'une affiliation au régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3. 2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à vingt-quatre fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.
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