1. Pour apprécier la condition de durée d'exercice professionnel fixée par le premier alinéa de l'article D. 262-25-1, il est tenu compte des différentes activités exercées au cours de la période de référence mentionnée au second alinéa du même article. Le cas échéant, la durée des activités relevant des articles D. 262-25-2 ou D. 262-25-3 est prise en considération à due proportion de la durée d'immatriculation, de déclaration ou d'affiliation, sous réserve que la condition de niveau de chiffre d'affaires, proratisée, soit remplie.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D262-25-4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2010.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 4 : Conditions applicables aux personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- Chapitre II : Revenu de solidarité active
- Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
- Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
- Paragraphe 4 : Conditions applicables aux personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans
IdentifiantLEGIARTI000022743600
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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