Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D262-27

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 1 : Recueil et instructions des demandes d'allocation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre II : Revenu de solidarité active
  5. Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
  6. Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
  7. Paragraphe 1 : Recueil et instructions des demandes d'allocation
IdentifiantLEGIARTI000049794903
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D262-27 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'opérateur France Travail peut décider que cet organisme instruit tout ou partie des demandes de revenu de solidarité active. Les modalités d'exercice de cette mission, et notamment les catégories de demandeurs d'emploi pour lesquelles cette instruction est réalisée, sont précisées dans une convention conclue entre l'opérateur France Travail, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité agricole, après avis de l'association représentative des départements au niveau national.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049794903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.