1. La fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1° de l'article L. 262-2 est égale à 62 %.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D262-4
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2009 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- Chapitre II : Revenu de solidarité active
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033969347
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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