Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D262-50
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2009 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 3 : Financement du revenu de solidarité active
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
Sous-section 3 : Financement du revenu de solidarité active
IdentifiantLEGIARTI000020526036
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D262-50 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2009)Légifrance →
1. Le Fonds national des solidarités actives prévu à l'article L. 262-24 est administré par un conseil de gestion, assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé de l'action sociale.
2. La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du Fonds national des solidarités actives dans les conditions fixées par un protocole d'accord passé entre le président du conseil de gestion et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, approuvé par le conseil de gestion.
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