Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D262-57
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 3 : Financement du revenu de solidarité active
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
Sous-section 3 : Financement du revenu de solidarité active
IdentifiantLEGIARTI000031694822
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D262-57 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. I.-Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :
2. 1° La contribution de l'Etat ;
3. 2° Le reversement du Fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-25 du code du travail ;
4. 3° (Abrogé)
5. 4° Les recettes accidentelles et diverses.
6. II.-Les dépenses du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :
7. 1° Les sommes versées au titre du revenu de solidarité active conformément à l'article L. 262-24 ;
8. 2° Les sommes versées au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ;
9. 3° La part des frais de gestion exposés au titre du versement de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, par les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 et prise en charge par le fonds ;
10. 4° Les frais de fonctionnement du fonds ;
11. 5° Les frais de procédure ;
12. 6° Les dépenses accidentelles et diverses ;
13. 7° Les rappels de droits et les frais de contentieux relatifs au revenu de solidarité active qui, en vertu des dispositions du code de l'action sociale et des familles applicables antérieurement au 1er janvier 2016, n'étaient pas à la charge des départements.
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