Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D262-95
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Informations relatives au revenu de solidarité active
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 6 : Echanges d'informations et suivi statistique
Sous-section 1 : Informations relatives au revenu de solidarité active
IdentifiantLEGIARTI000050941360
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D262-95 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil départemental transmet au représentant de l'Etat dans le département et aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées portant sur l'année précédente et relatives :
2. 1° Au suivi de l'instruction administrative des demandes de revenu de solidarité active et de l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que de leur conjoint, concubin et partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ;
3. 2° A la mise en œuvre de l'accompagnement et au contrôle des devoirs auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active, de leur conjoint, concubin et partenaire auquel ils sont liés par un pacte de solidarité civile, et à la nature et à la répartition des actions d'insertion et au contrôle des devoirs ;
4. 3° Aux crédits consacrés à l'insertion ;
5. 4° Aux dépenses de personnel et aux effectifs affectés à la gestion du revenu de solidarité active ;
6. 5° Au suivi des contentieux et aux dossiers examinés par les commissions de recours amiable.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-1269 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
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