1. Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national relatives aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D262-97
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Informations relatives au revenu de solidarité active
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- Chapitre II : Revenu de solidarité active
- Section 6 : Echanges d'informations et suivi statistique
- Sous-section 1 : Informations relatives au revenu de solidarité active
IdentifiantLEGIARTI000050941356
Texte parentLEGITEXT000006074069
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-1269 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
Aller plus loin
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