Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D264-14
Article en vigueur depuis le 22 mai 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre IV : Domiciliation
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre IV : Domiciliation
IdentifiantLEGIARTI000032568450
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D264-14 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mai 2016)Légifrance →
1. Dans le cadre du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2, le préfet de département s'assure de la couverture des besoins sur l'ensemble du territoire et du bon fonctionnement du service en matière de domiciliation.
2. A cette fin, il rédige un schéma départemental de la domiciliation sous la coordination du préfet de région, qui constitue une annexe du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
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