Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D264-7

Article en vigueur depuis le 22 mai 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre IV : Domiciliation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre IV : Domiciliation
IdentifiantLEGIARTI000032568411
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D264-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mai 2016)Légifrance →

1. Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs des prestations sociales mentionnées aux deuxième et dernier alinéa de l'article L. 264-1 peuvent s'assurer auprès de l'organisme indiqué par l'attestation qu'une personne est bien domiciliée chez lui. L'organisme est tenu de lui communiquer cette information dans le mois qui suit la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032568411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.