1. Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs des prestations sociales mentionnées aux deuxième et dernier alinéa de l'article L. 264-1 peuvent s'assurer auprès de l'organisme indiqué par l'attestation qu'une personne est bien domiciliée chez lui. L'organisme est tenu de lui communiquer cette information dans le mois qui suit la demande.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D264-7
Article en vigueur depuis le 22 mai 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre IV : Domiciliation
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- Chapitre IV : Domiciliation
IdentifiantLEGIARTI000032568411
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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