Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D264-8
Article en vigueur depuis le 22 mai 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre IV : Domiciliation
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre IV : Domiciliation
IdentifiantLEGIARTI000032568418
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D264-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mai 2016)Légifrance →
1. Les organismes agréés et centres communaux et intercommunaux d'action sociale transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment :
2. 1° Le nombre d'élections de domicile en cours de validité et le nombre de personnes domiciliées au 31 décembre de l'année écoulée ;
3. 2° Le nombre d'élections de domicile délivrées dans l'année ainsi que le nombre de radiations et de refus avec leurs principaux motifs ;
4. 3° Les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme ou le centre d'action sociale pour assurer son activité de domiciliation ;
5. 4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges ;
6. 5° Les jours et horaires d'ouverture.
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