1. Le ministre chargé de l'action sociale et le ministre chargé de l'alimentation arrêtent après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 266-4 la liste des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé habilitées retenues pour bénéficier pendant cinq ans des denrées mentionnées à l'article D. 266-7.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D266-9
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Conditions d'habilitation à l'aide alimentaire
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- Chapitre VI : Lutte contre la précarité alimentaire
- Section 2 : Conditions d'habilitation à l'aide alimentaire
IdentifiantLEGIARTI000038855553
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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