1. Le plafond mentionné à l'article L. 271-4 est celui qui est prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 471-5-3 pour chaque tranche de revenu des bénéficiaires de mesures de protection des majeurs.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D271-5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2018.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Le contrat d'accompagnement social personnalisé
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire
- Chapitre Ier : La mesure d'accompagnement social personnalisé
- Section 1 : Le contrat d'accompagnement social personnalisé
IdentifiantLEGIARTI000037362299
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.