Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D311-0-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Droit des usagers
Sous-section 1 : Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge.
IdentifiantLEGIARTI000032596729
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D311-0-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. I.-La personne résidant dans un établissement relevant des I et II de l'article L. 313-12 ou son représentant légal peut résilier son contrat de séjour par écrit à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis d'un mois, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du II de l'article L. 311-4-1. Lorsqu'elle réside dans un autre établissement relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, ce préavis est fixé à huit jours.
2. II.-Le gestionnaire d'un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 peut résilier le contrat de séjour dans l'un des cas prévus au III de l'article L. 311-4-1 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois.
Nota : Conformément à l'article 11 III du décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2016.
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