Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D311-0-4-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Droit des usagers
Sous-section 1 : Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge.
IdentifiantLEGIARTI000045723045
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D311-0-4-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le prix ou le tarif horaire mentionné dans le document individuel de prise en charge et facturé par les services proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 intègre l'ensemble des frais inhérents à la prestation, à l'exception des éventuels frais annexes correspondant à des exigences particulières ayant fait l'objet d'une demande écrite du bénéficiaire, ou de frais kilométriques pour les prestations d'accompagnement.
2. Ne peuvent, en particulier, être facturés indépendamment du prix ou du tarif horaire des prestations :
3. 1° Les frais de gestion administrative ;
4. 2° Les coûts éventuels exposés par le service pour le remplacement d'un intervenant en cas d'absence de celui-ci, pour le maintien des intervenants habituels après une absence du bénéficiaire.
5. Le temps de prestation mentionné dans le document individuel de prise en charge correspond au temps effectivement consacré au service auprès du bénéficiaire, à l'exclusion notamment du temps de trajet de l'intervenant.
Nota : Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2022-734 du 28 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023, pour les contrats conclus à compter de cette date ou pour les documents individuels de prise en charge remis à compter de cette même date.
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